Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 3 : Contrat de travail / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L1254-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.
Commentaires • 4
[…] Selon l'article L. 1254-2 du Code du travail, le salarié porté doit justifier « d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix ». […] (Article L. 1254-3 du Code du travail)
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 1254-7 du code du travail : 'Le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée.' […]
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
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[…] Il résulte de l'article L1254-7 du code du travail que le contrat de travail est conclu entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée déterminée ou indéterminée. […] En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Lire la suite…- Contrat de travail·
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 14 janvier 2010, n° 09/00210
[…] DEPASSEMENT DE LA DUREE MAXIMALE AUTORISEE POUR UN CONTRAT DE MISSION, du 24/06/2005 au 22/08/2005, à Tournefeuille, Toulouse, infraction prévue par les articles L.1254-7 AL.1, L.1251-12, L.1251-30 du Code du travail et réprimée par les articles L.1254-7 AL.1, L.1254-12 du Code du travail N O P Q REXCEDANT PAS 3 MOIS PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 21/07/2005, à Tournefeuille, infraction prévue par l'article 222-20 du Code pénal et réprimée par les articles 222-20, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.4741-2 du Code du travail
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