Article L1254-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version04/04/2015
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-2 (AbD), Code du travail L152-2 alinéas 10 à 12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-9 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 85

Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires8


www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

[…] Elle est versée par l'entreprise de portage salarial. Elle doit correspondre à la prestation réalisée selon les conditions fixées au contrat. […] (Article L. 1254-9 du Code du travail) 5/ Sur les élections dans l'entreprise de portage salarial Pour être électeur ou éligible, le salarié doit effectuer une mission de portage au moment de l'établissement des listes électorales.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ; « 11° Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ; « 12° Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1251-7 du présent code ; « 13° La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du présent code ;

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CMS · 12 décembre 2017

[…] la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articles L.1254-2 et L.1254-9 du Code du travail. […] […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 2 juin 2020, n° 18/05901
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles l. 1251-5, L. 1251-39 et L. 1254-9 du code du travail et de nombreuses décisions rendues soit par la Cour de cassation, soit par des cours d'appel, soit également par des conseils de prud'hommes, M. X sollicite la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Mission·
  • Prime·
  • Relation contractuelle·
  • Ancienneté·
  • Pétrolier·
  • Travail

2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 26 mars 2021, n° 18/03011
Infirmation partielle

[…] La demande de rappel de salaire est en revanche justifiée à compter du 2 avril 2015 sur le fondement des articles L 1254-2 et L1254-9 du code du travail. […]

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Rétractation·
  • Rappel de salaire·
  • Garantie·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2020, n° 18/06257
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail en vigueur depuis le 4 avril 2015, le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité. L'article 5.1 de l'accord professionnel de modernisation du marché du travail du 24 juin 2010 relatif au portage salarial stipule pour sa part que la rémunération du salarié porté est complétée d'une indemnité d'apport d'affaire de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection.

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  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Apport·
  • Titre·
  • Solde·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Licenciement
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