Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 1 : Travail temporaire
Article L1254-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Commentaires • 2
[…] le droit de grève est mentionné de manière éparse aux articles salariés grévistes) du Code du travail. […] Il s'agira dans cet article de se concentrer essentiellement sur le moyen d'action de l'occupation des locaux de l'entreprise et de comprendre comment l'employeur peut expulser les salariés grévistes en cas de débordements. […] Bien qu'il n'ait pas de définition légale, le droit de grève est mentionné de manière éparse aux articles L.2511-1 (la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf en cas de faute lourde du salarié), […] L.1242-6 et L.1254-10 (interdiction de recours à des CDD et contrats d'intérim pour remplacer les) du Code du travail.C'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue poser la définition du droit de grève, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — l'absence de retour de ces contrats de mise à disposition, en méconnaissance de l'article L. 1254-10 du code du travail, constitue en revanche une faute imputable à la société Alu Prix ; […]
Lire la suite…- Prix·
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-84.795, Publié au bulletin
[…] « 1°) alors que les dispositions réprimant le prêt de main-d'oeuvre illicite ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire ; que lorsque l'entreprise utilisatrice a inscrit l'opération réalisée dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire, le délit de l'article L. 8241-1 ne peut être caractérisé, les éventuelles irrégularités commises par l'entreprise utilisatrice dans l'application des règles de travail temporaire ne pouvant relever que des délits des articles L. 1254-1 à L. 1254-9, devenus L. 1255-1 à L. 1255-10 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
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