Article L1254-11 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version04/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-2-2 (M), Code du travail - art. L152-2-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
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1Le portage salarial
www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] (Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail) 4/ Sur la rémunération Elle est versée par l'entreprise de portage salarial.

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2Portage salarial
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