Article L1254-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version04/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-2-2 (M), Code du travail - art. L152-2-2 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-11 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

Le contrat de travail comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, il peut ne pas comporter de terme précis lorsque le terme de l'objet pour lequel il a été conclu n'est pas connu. Il est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] (Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail) 4/ Sur la rémunération Elle est versée par l'entreprise de portage salarial.

 Lire la suite…

2Portage salarialAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).