Article L1254-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version04/04/2015
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L152-2-1 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
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Commentaires2


2Le portage salarial en 10 points après l’ordonnance du 2 avril 2015
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 19 mai 2015
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 1251-6, L. 1254-1, L. 1254-4 et L.1254-12 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2012, n° 10/16843
Confirmation

[…] Il convient de rappeler que les contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à dispositions font l'objet de dispositions spécifiques dans le code du travail à savoir les anciens articles L 124- 1 à L 124-23 recodifiés en 2008 sous les articles 1251-1 à L 1254-12.

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  • Travail temporaire·
  • Contrat de travail·
  • Coefficient·
  • Requalification·
  • Expédition·
  • Intérimaire·
  • Salariée·
  • Classification·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Durée

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 décembre 2010, n° 10/00107
Infirmation

[…] — l'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire, ce qui n'est pas le cas des associations intermédiaires pour lesquelles sont exclues les dispositions relatives au travail temporaire prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 du Code du Travail ;

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  • Laser·
  • Association intermédiaire·
  • Travail temporaire·
  • Utilisateur·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise·
  • Heure de travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Durée
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