Article L1254-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version04/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-5 (AbD), Code du travail - art. L152-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
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Commentaires2


leparticulier.lefigaro.fr · 10 août 2015

Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 19 mai 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 30 septembre 2015, n° 14/00231
Confirmation

[…] Le non-respect de cette disposition emporte la responsabilité pénale du Y par application de l'article L. 1254-13 du code du travail. […]

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