Article L1254-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version04/04/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L152-5 (M), Code du travail - art. L152-5 (AbD)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1255-13 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

Par dérogation à l'article L. 1254-12, pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients, le terme du contrat peut être reporté par accord entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté pour une durée maximale de trois mois.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Le point sur le portage salarial
leparticulier.lefigaro.fr · 10 août 2015

2Le portage salarial en 10 points après l’ordonnance du 2 avril 2015
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 19 mai 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 30 septembre 2015, n° 14/00231
Confirmation

[…] Le non-respect de cette disposition emporte la responsabilité pénale du Y par application de l'article L. 1254-13 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Employeur·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Prorata·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Rémunération·
  • Contrats
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