Article L1262-4 du Code du travail

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Version08/08/2015
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Version30/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L342-3 alinéas 1 à 8, Code du travail - art. L342-3 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2019-116 du 20 février 2019 - art. 3

I.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l'égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Rémunération au sens de l'article L. 3221-3, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal ;
11° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.
II.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national pendant une période excédant une durée de douze mois est soumis, à compter du treizième mois, aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, à l'exception des dispositions du chapitre I, des sections 1,2 et 5 du chapitre II, des chapitres III et IV du titre II, des titres III, IV et VII du livre II de la première partie du code du travail.
En cas de remplacement d'un salarié détaché par un autre salarié détaché sur le même poste de travail, la durée de détachement de douze mois mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte lorsque la durée cumulée du détachement des salariés se succédant sur le même poste est égale à douze mois.
Lorsque l'exécution de la prestation le justifie, l'employeur mentionné au premier alinéa du II bénéficie, sur déclaration motivée adressée à l'autorité administrative préalablement à l'expiration du délai de douze mois, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la prorogation de l'application des règles relevant des matières énumérées au I pour une durée d'au plus six mois supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
18 textes citent l'article

Commentaires80


www.berton-associes.fr · 8 août 2023

[…] entreprise d'accueil: elle peut être une filiale de l'employeur d'origine. Celle-ci peut également être une tout autre entité. […] Les conditions de ce détachement sont explicitées dans l'article L1262 du Code du Travail. En clair, le détachement se fait pour le compte d'un employeur basé à l'étranger au profit de sa filiale basée en France ou pour toute autre entreprise dans le cadre d'une prestation de services. La durée maximale d'un détachement est de 3 ans renouvelables une seule fois, soit un total maximum autorisé de 6 ans. […] […] L'article L. 1262-4 du Code du travail liste ces dispositions relatives aux libertés individuelles et collectives dans la relation de travail:

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CMS · 25 juillet 2023

Aux termes des articles L.1262-1 et L.1262-2 du Code du travail, le détachement peut prendre quatre formes : 1. Dans le cadre d'un contrat de prestation de services, 2. Entre sociétés d'un groupe ou entre établissements d'une même entreprise, 3. Pour compte propre (4), 4. Par une entreprise de travail temporaire. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juillet 2023

Aux termes des articles L.1262-1 et L.1262-2 du Code du travail, le détachement peut prendre quatre formes : 1. Dans le cadre d'un contrat de prestation de services ; 2. Entre sociétés d'un groupe ou entre établissements d'une même entreprise ; 3. Pour compte propre (4) ; 4. Par une entreprise de travail temporaire. […]

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Décisions135


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/02999
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 04 Septembre 2009 […] Attendu toutefois que M. M N Y invoque également les dispositions de l'article L 1262-4 du code du travail selon lesquelles les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales pour ce qui concerne notamment le salaire minimum et le paiement du salaire, y compris les majorations pour heures supplémentaires; que M. M N Y fait valoir que, lors de ses missions en France envoyé par la société D J K L, il n'était pas payé au salaire minimum applicable en France;

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  • Fonderie·
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  • Homme·
  • Email·
  • Demande·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Conseil·
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2Cour d'appel de Rennes, Huitième chambre prud'hom, 6 mai 2010, n° 08/08837
Infirmation

[…] Considérant que par 'dispositions impératives', il convient d'entendre non seulement celles qui sont édictées par les articles L 1262-4 du Nouveau Code du Travail (article L342-1 du Code du Travail, ancienne codification) mais également celles auxquelles la loi française ne permet pas de déroger par contrat (article 3-3 de la Convention de ROME).

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Avenant·
  • Juridiction·
  • Contrat de travail·
  • Québec·
  • Contre-lettre·
  • Rupture

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 février 2020, n° 18/00457
Infirmation partielle

[…] L'article L.1262-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose : « les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes : … pour ce qui concerne le dossier :

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  • Salarié·
  • Portugal·
  • Contrats·
  • Bâtiment·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Heures supplémentaires
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