Article L1262-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/12/2012
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Version08/08/2015
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Version30/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L342-3 alinéas 1 à 8, Code du travail - art. L342-3 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 décembre 2012
18 textes citent l'article

Commentaires79


www.berton-associes.fr · 8 août 2023

[…] entreprise d'accueil: elle peut être une filiale de l'employeur d'origine. Celle-ci peut également être une tout autre entité. […] Les conditions de ce détachement sont explicitées dans l'article L1262 du Code du Travail. En clair, le détachement se fait pour le compte d'un employeur basé à l'étranger au profit de sa filiale basée en France ou pour toute autre entreprise dans le cadre d'une prestation de services. La durée maximale d'un détachement est de 3 ans renouvelables une seule fois, soit un total maximum autorisé de 6 ans. […] […] L'article L. 1262-4 du Code du travail liste ces dispositions relatives aux libertés individuelles et collectives dans la relation de travail:

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juillet 2023

Aux termes des articles L.1262-1 et L.1262-2 du Code du travail, le détachement peut prendre quatre formes : 1. Dans le cadre d'un contrat de prestation de services ; 2. Entre sociétés d'un groupe ou entre établissements d'une même entreprise ; 3. Pour compte propre (4) ; 4. Par une entreprise de travail temporaire. […]

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CMS · 25 juillet 2023

Aux termes des articles L.1262-1 et L.1262-2 du Code du travail, le détachement peut prendre quatre formes : 1. Dans le cadre d'un contrat de prestation de services, 2. Entre sociétés d'un groupe ou entre établissements d'une même entreprise, 3. Pour compte propre (4), 4. Par une entreprise de travail temporaire. […]

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Décisions138


1Cour d'appel de Nancy, 18 juin 2014, n° 14/00930

[…] — il est bien fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 14 du code civil ainsi que celles de l'article L. 1262-4 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 21 février 2020, n° 18/00457
Infirmation partielle

[…] L'article L.1262-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose : « les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes : … pour ce qui concerne le dossier :

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  • Bâtiment·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Travail dissimulé·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/02999
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 04 Septembre 2009 […] Attendu toutefois que M. M N Y invoque également les dispositions de l'article L 1262-4 du code du travail selon lesquelles les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales pour ce qui concerne notamment le salaire minimum et le paiement du salaire, y compris les majorations pour heures supplémentaires; que M. M N Y fait valoir que, lors de ses missions en France envoyé par la société D J K L, il n'était pas payé au salaire minimum applicable en France;

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