Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre
Article L1271-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
" Art.L. 133-8.-Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8.
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. "
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[…] Il résulte de l'article L. 1271-3 du code du travail dans sa version applicable au litige que la déclaration à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale des éléments relatifs à l'accomplissement des prestations accomplies au titre du chèque emploi service universel amènent celui-ci à délivrer au salarié un document valant bulletin de paye.
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[…] En application des dispositions spécifiques relatives au chèque emploi-service universel (CESU), et notamment des articles L 1271-3 du Code du Travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L 133-8 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur d'un salarié engagé dans le cadre du CESU de former une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales auprès d'un organisme de recouvrement, lequel transmet au salarié une attestation d'emploi valant bulletin de salaire.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 17 mars 2022, n° 19/02282
[…] le : 17/03/2022 […] M me X soutient que pour la période du 1 er au 31 août 2009, mentionnant un nombre d'heures de travail de 31 heures, soit 7 heures par semaine, elle n'a, respectueuse des dispositions de l'article L1271-3 du code du travail, pas régularisé de contrat écrit, M me D E ayant été embauchée pour une durée de travail de 6 heures par semaine. Elle critique le conseil qui a constaté l'absence d'écrit, sans constater que la salariée aurait été employée pour une durée de travail excédant 8 heures par semaine.
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