Article L1271-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L129-6 (AbD), Code du travail L129-6 alinéas 7 et 8

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V)

Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion. Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.


Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

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Décisions16


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 juillet 2018, n° 15/21587
Infirmation

[…] Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les articles L 1271-1, L 1271-4 et L 7231-1 et suivants du code du travail,

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  • Particulier employeur·
  • Salarié·
  • Jardinage·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Préavis·
  • Paye·
  • Emploi

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 9 mai 2017, n° 16/04745
Confirmation

[…] Les déclarations effectuées dans le cadre du dispositif CESU caractérisent une durée hebdomadaire de travail de quatre heures, ce qui par application des dispositions de l'article L1271-5 du code du travail exclut toute signature de contrat de travail écrit, l'employeur étant réputé satisfaire aux obligations mises à sa charge notamment par l'article L3123-14 du code du travail pour un contrat de travail à temps partiel. Encore, par application de l'article L 1271-4 du code du travail, la rémunération portée sur le chèque emploi service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à 1/10 de la rémunération brute.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Code du travail·
  • Indemnité compensatrice·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Hebdomadaire

3Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2012, n° 10/08942
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 1271-5 du code du travail que lorsque l'employeur et le salarié utilisent le chèque Emploi service universel, un contrat de travail doit être établi par écrit pour les emplois d'une durée supérieure à huit heures par semaine. […] Il n'y a pas lieu d'accorder à la salariée les congés payés qu'elle sollicite, ces congés étant inclus dans dans les chèques emploi service qui lui ont été délivrés ainsi que le prévoit l'article L1271-4 du code du travail, et inclus dans le calcul du rappel de salaire qu'elle a sollicité.

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  • Démission·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Service universel·
  • Titre·
  • Contrats
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