Article L1271-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L129-5 alinéa 4, Code du travail - art. L129-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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