Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre
Article L1271-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
>
Version01/07/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 2
Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des titres spéciaux de paiement préfinancés, dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.