Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 2 : Dispositions financières
Article L1271-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Aux termes des articles L. 1271-9 à L. 1271-15 du code du travail, la validité d'un chèque emploi service universel (CESU) est déterminée par la convention passée entre son organisme financeur et son organisme émetteur. Selon ces dispositions, elle est fonction de la date de la prestation pour la rémunération de laquelle il est utilisé. Un CESU valable jusqu'au 31 janvier 2010 peut être utilisé pour régler une prestation réalisée jusqu'au 31 janvier 2010.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2009, n° 08/18970
[…] Ayant le 24 octobre 2008 régulièrement relevé appel de cette décision Madame Y, au visa des articles L. 1271. 9 et L. 1237.1 du code du travail et de l'article 11 de la convention collective applicable, conclut à sa réformation aux fins de voir rejeter toutes les demandes formées par Madame Z et condamner cette dernière à lui verser les sommes de :
Lire la suite…- Démission·
- Mère·
- Temps partiel·
- Rappel de salaire·
- Licenciement·
- Contrat de travail·
- Avertissement·
- Titre·
- Employeur·
- Kinésithérapeute
Aux termes des articles L. 1271-9 à L. 1271-15 du code du travail, la validité d'un chèque emploi service universel (CESU), lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, ou CESU « préfinancé », est notamment déterminée par la convention passée entre son organisme financeur (entreprise, administration, caisse de sécurité sociale, collectivité locale...) et son organisme émetteur, chargé de son paiement par l'intermédiaire du centre de remboursement des CESU (CRCESU).
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