Article L1271-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L129-8 (AbD), Code du travail L129-8 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.

Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :

1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ;

2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1BIC - Charges d'exploitation - Charges de personnel et rémunération des dirigeants - Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des…
BOFiP · 5 juillet 2017

[…] - au moyen du CESU régi par les articles L. 1271-1 et suivants du code du travail […] Dans ce dernier cas, le CESU peut être préfinancé en tout ou partie par l'entreprise ou le comité d'entreprise conformément à l'article L. 1271-12 du code du travail, l'article L. 1271-13 du code du travail et l'article L. 1271-14 du code du travail. […] ="LEGIARTI000006904693">article L. 7231-1 du code du travail, l'article L. 7232-1 du code du travail, l'article L. 7232-1-1 du code du travail, l'article L. 7232-1-2 du code du travail, et l'article L. 7232-2 du code du travail et définis à l'article D. 7231-1 du code du travail. […]

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