Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre II : Chèque-emploi associatif
Article L1272-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40
Modifié par : LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)
Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.
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[…] En premier lieu, et en ce qui concerne 'la nature de la relation contractuelle' à compter du 1 er mars 2005, elle fait valoir, en visant l'article L.129-6 alinéas 1 à 4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la période de 2005 à 2008, les articles L.1272-1 à L.1272-5 du même code :
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2. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 24 mai 2012, n° 11/00142
[…] Du 24/05/2012 […] En droit, le contrat de travail de B C était régi non pas par l'ancien article L812-1 du code du travail comme cité par les premiers juges mais par les articles L1272-1 à L1272-5 sur le chèque emploi associatif, utilisé par l'appelante, ces articles ne limitant pas à 100 heures par an les heures de travail effectuées par les personnes recrutées selon ce dispositif, […] Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, aux termes des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, elle sera, au vu de l'ancienneté de monsieur B C comprise entre 6 mois et 2 ans (23 mois), fixée à un mois de salaire soit, comme l'ont justement évalué les premiers juges à 1000 euros.
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