Article L1273-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L133-5-3 alinéa 1 début

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
4 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Catherine Procaccia, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 12 juillet 2012

Le dispositif, institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est un droit pour toute entreprise si elle satisfait aux conditions du décret n° 2009-342 du 27 mars 2009 relatif à la création du TESE, et par là même aux conditions des articles L. 1273-1 et L. 1273-2 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 25 mai 2016, n° 13/08082
Infirmation

[…] Sur la taxation forfaitaire En application de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable issue du décret 86-839 1986 du 16 juillet 1986 , […] applicable le jour du contrôle, il était ajouté au texte précédent les précisions suivantes : Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, […] Ensuite il convient de préciser que si ces dispositifs sont visés aux articles L1274-1, maintenant abrogé, et L1273-1 du Code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Hôtel·
  • Cotisations·
  • Taxation·
  • Salarié·
  • Gérant·
  • Sécurité sociale·
  • Déclaration préalable·
  • Travail dissimulé·
  • Sociétés

2CADA, Avis du 22 novembre 2018, Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), n° 20182601

[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […]

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en ligne·
  • Code source·
  • Document administratif·
  • Cotisations·
  • Administration·
  • Publication·
  • Commission

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch prud'homale, 24 avril 2019, n° 16/07447
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000003 du 20/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) […] M me Z A, qui a été embauchée pour 20 heures hebdomadaires de travail, a été rémunérée après le mois d'août 2012 dans le cadre du dispositif « TITRE EMPLOI-SERVICE ENTREPRISE » relevant des articles L. 1273-1 et suivant du code du travail.

 Lire la suite…
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Licenciement pour faute·
  • Titre·
  • Temps plein·
  • Taux légal·
  • Qualification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).