Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise
Article L1273-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)
Le " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
Commentaires • 2
Le dispositif, institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est un droit pour toute entreprise si elle satisfait aux conditions du décret n° 2009-342 du 27 mars 2009 relatif à la création du TESE, et par là même aux conditions des articles L. 1273-1 et L. 1273-2 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Seul l'article L 1273-2 du code du travail au demeurant non applicable aux départements d'outre mer, dispose que le titre emploi service entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises dont l' effectif n'excède pas 9 salariés quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de 100 jours consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile.
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[…] en date du 02 FEVRIER 2016 […] En application de l'article L 1273-2 du code du travail pris dans sa rédaction applicable au litige ' LeTitre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 9 décembre 2020, n° 17/05721
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame D E-F, présidente chargée d'instruire l'affaire, […] Pour s'opposer à la requalification du contrat de travail à durée déterminée, la société oppose les dispositions des articles L 1273-2, L 1273-5, L 1242-12 et D 1273-5 du code du travail ; elle fait valoir qu'aucune demande n'est recevable à l'encontre de la société Revexo non plus qu'à son encontre au titre TESE conclu le 22 juillet 2014 ; elle ajoute que la période travaillée
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Le dispositif, institué par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est un droit pour toute entreprise si elle satisfait aux conditions du décret n° 2009-342 du 27 mars 2009 relatif à la création du TESE, et par là même aux conditions des articles L. 1273-1 et L. 1273-2 du code du travail. […]
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