Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise
Article L1273-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 66
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code.
Est nulle de plein droit toute demande de données ou d'informations déjà produites par une entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès de cette entreprise par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales en application du 1° de l'article L. 133-5-7 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] qu'en l'espèce, il a toujours adressé en temps et en heure le volet d'identification du salarié et le volet social prévus par ce dispositif auprès de l'URSSAF, de sorte que la déclaration du salarié a toujours été régulière et conforme aux obligations légales résultant tant de la convention collective liant les parties que des articles L. 1273-3 à L. 1273-6 du code du travail et L. 133-5-6 à L. 133-5-11 du code de la sécurité sociale; que la juridiction prud'homale a donc requalifié à tort, au motif d'une absence de contrat de travail écrit et en violation des dispositions de l'article L. 1273-5 4° du code du travail, les CDD à temps partiel en CDD à temps complet.
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[…] Considérant, d'une part, en ce qui concerne le Titre Emploi-Service Entreprise (TESE) créé par l'article 55 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 susvisée, qu'aux termes de l'article L. 1273-1 du code du travail : « Toute entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 1273-3 du même code : « Le recours au service « Titre Emploi-Service Entreprise » permet notamment à l'entreprise : 1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; 2° De souscrire, […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2022, 21/012521
[…] Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur l'abrogation du dispositif TTS et l'éventuelle application à la relation de travail des dispositions du TESE, qui relèvent notamment des articles L.1273-3 et suivants du code du travail, L.1522-3 du code du travail et L.133-5-6 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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