Article L1273-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L133-5-3 alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208344
Annulation

[…] 36-10-06-04 […] Considérant, d'une part, en ce qui concerne le Titre Emploi-Service Entreprise (TESE) créé par l'article 55 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 susvisée, qu'aux termes de l'article L. 1273-1 du code du travail : « Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, […]

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