Article L1311-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-33 alinéa 1, Code du travail - art. L122-33 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent livre sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé.

Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires13


Village Justice · 6 février 2018

-- RSPEAK_START --> La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mars 2017 a posé comme règle que : « Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L 1311-2 du Code du travail ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 28 janvier 2021, n° 17/11805
Infirmation partielle

[…] le : 28/01/2021 […] Il sera donc précisé à toutes fins, que l'article 7 de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 portant création de la partie législative du code des transports a abrogé le Titre VII du code du travail maritime, que les dispositions du décret n°59-1331 du 20 novembre 1959 qui prévoyaient les compétences en la matière, […] qu'à compter du ler décembre 2010, la compétence revient au juge judiciaire, le droit du travail s'appliquant aux gens de mer en application des articles L 5542-48, L 1311-1 et L 5541-1 du code des transports, ceux-ci étant définis en application de l'article L 5511-1 4° du code précité comme "tout marin, ou toute autre personne exerçant, […]

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Astreinte·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Contrats

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 février 2022, n° 19/00595
Confirmation

[…] - condamner la société Carrefour aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. […] Aux termes de ses conclusions en date du 17 juillet 2019, la société Carrefour demande à la cour de : Vu les articles L 1132-1, L 1152-1, L 1134-1, L 1235-1, L 1311-1, L1321-1, L 1331-1 et L 1222-1 du code du travail ; Vu les articles 1134 et 1353 du code civil, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

 Lire la suite…
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Discrimination·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Fait·
  • État de santé,·
  • Avertissement·
  • Hypermarché

3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 12 septembre 2023, n° 22/00417
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1311-1 du code du travail, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés, ce qui est le cas de la société Ingiema ; l'article L. 1311-2 du code du travail dispose que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions qu'il peut prendre à l'égard de ses salariés.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Véhicule·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Faute grave·
  • Compteur·
  • Règlement intérieur·
  • Indemnité·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).