Article L1311-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version24/03/2012
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-33 (AbD), Code du travail L122-33 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.


Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires87


Marie-noëlle Katchadourian · Fidal · 20 septembre 2022

Sont concernées par cette « mise à jour » les entreprises ou établissement employant au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 1311-2) pour qui l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire. […] Par ailleurs, seront mis à jour les clauses du règlement intérieur reprenant les articles du code du travail relatifs au harcèlement sexuel et moral. […] Les articles L. 1152-2, L.1153-2 et L. 1153-4 ont, en effet, été modifiés afin de prendre en considération la protection renforcée du lanceur d'alerte. Ainsi, l'article L. 1153-3 du code du travail a été supprimé. […] L. 1321-4).

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Village Justice · 1er avril 2022

[…] Réaffirmant sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de Cassation consacre le principe suivant lequel : « Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L1311-2 du Code du travail » [16].

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Décisions274


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 décembre 2020, n° 17/10685
Infirmation partielle

[…] Or, une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L 1311-2 du code du travail et qui ne peut par application de article L. 1321-4 du code du travail, être introduit dans l'entreprise qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel et du comité d'hygiène et de sécurité pour les questions relevant de sa compétence. Il doit par ailleurs être communiqué à l'inspection du travail qui en vérifie le contenu et peut exiger le retrait ou la modification de certaines clauses.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Photographie

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que, subsidiairement, le fait pour un employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 du code du travail relatives au règlement intérieur est punie d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; qu'en faisant application des règles applicables au licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail par fausse application ;

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  • Consultations préalables des représentants du personnel·
  • Règlement intérieur·
  • Formalités légales·
  • Magasin·
  • Inspection du travail·
  • Licenciement·
  • Comité d'établissement·
  • Avis·
  • Consultation·
  • Communication

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 13 décembre 2023, 22VE00607, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1311-2 du code du travail : « L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. ». L'article L. 1321-1 du même code précise : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : () / 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. ». Selon l'article L. 1321-2 de ce code : " Le règlement intérieur rappelle : / 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; () ".

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  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Licenciement·
  • Habilitation·
  • Travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consignation
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Documents parlementaires278

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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