Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre Ier : Champ d'application / Chapitre unique
Article L1311-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
Commentaires • 86
[…] Réaffirmant sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de Cassation consacre le principe suivant lequel : « Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L1311-2 du Code du travail » [16].
Lire la suite…Décisions • 275
[…] Aux termes des articles L. 1321-1 et L. 1311-2 du code du travail, le règlement intérieur, dont l'établissement est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés, fixe notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline.
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[…] Il n'est pas contesté que la société D a un effectif de plus de 20 salariés et est donc soumise à l'obligation d'établir un règlement intérieur en application des dispositions de l'article L1311-2 du code du travail. […] L'article L 1332-2 du code du travail exclut en matière d'avertissement l'exigence d'un entretien préalable. Aucune violation de procédure ne peut être retenue à l'égard de l'employeur.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 décembre 2020, n° 17/10685
[…] Or, une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L 1311-2 du code du travail et qui ne peut par application de article L. 1321-4 du code du travail, être introduit dans l'entreprise qu'après avoir été soumis à l'avis des représentants du personnel et du comité d'hygiène et de sécurité pour les questions relevant de sa compétence. Il doit par ailleurs être communiqué à l'inspection du travail qui en vérifie le contenu et peut exiger le retrait ou la modification de certaines clauses.
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Sont concernées par cette « mise à jour » les entreprises ou établissement employant au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 1311-2) pour qui l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire. […] Par ailleurs, seront mis à jour les clauses du règlement intérieur reprenant les articles du code du travail relatifs au harcèlement sexuel et moral. […] Les articles L. 1152-2, L.1153-2 et L. 1153-4 ont, en effet, été modifiés afin de prendre en considération la protection renforcée du lanceur d'alerte. Ainsi, l'article L. 1153-3 du code du travail a été supprimé. […] L. 1321-4).
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