Article L1321-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-34 (AbD), Code du travail L122-34 al 1 et al 2 phrase 1 et al 3 et4

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires147


www.huje-avocats.fr · 17 janvier 2024

[…] – de l'article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : […]

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www.convention.fr · 10 janvier 2023

www.racine.eu · 5 septembre 2022

L'occasion d'un passage en revue et d'un rafraîchissement de ses clauses dans les conditions définies aux articles L. 1321-1 à L1321-3 du Code du travail […] Lire la suite du flash info dans le document ci-dessous.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 décembre 2020, n° 17/10685
Infirmation partielle

[…] En premier lieu, l'article L 1321-1 du code du travail dispose que «'le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement '.3°'. la nature et l'échelle des sanctions applicables dans l'entreprise'».

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Photographie

2Cour d'appel de Dijon, 16 décembre 2008, n° 08/00208
Infirmation partielle

[…] B Y avait pouvoir d'engagement ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle pouvait penser que cette note ne s'appliquait pas aux acomptes, alors que, de par sa qualité de directeur administratif elle n'ignorait pas que les acomptes constituent simplement un paiement par anticipation du salaire ; qu'elle ne peut pas plus se prévaloir de l'inobservation des articles L.1321-1 et suivants du Code du travail par sa direction pour soutenir que cette note lui serait inopposable, celle-ci ne portant pas prescriptions générales et permanentes en matière disciplinaire ;

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  • Acompte·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Lettre·
  • Employeur·
  • Remboursement·
  • Sociétés·
  • Entretien préalable·
  • Procédure·
  • Faute grave

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/01517
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 1. – En ce qu'il a débouté M. Y de ses demandes à savoir : — juger que la direction de la société Schindler a maintenu à l'affichage un règlement intérieur illicite parce que n'intégrant aucune des modifications demandées par l'Inspection du Travail, — juger que la direction de la société Schindler n'a donc pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conforme aux articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, — juger que l'absence de durée maximale pour la mise à pied disciplinaire à l'article 11 du règlement intérieur est illicite, — juger que les consignes de sécurité C 22 et C 23 sont inopposables au salarié pour violation des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code du travail,

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  • Règlement intérieur·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Syndicat·
  • Maintenance·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Mise à pied·
  • Inspection du travail·
  • Grève
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