Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article L1321-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 4
Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code ;
3° L'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Commentaires • 88
[…] La preuve étant libre, tous les moyens de preuve classiques sont admis. […] L'employeur est tenu à une obligation de protection de la santé de ses salariés : en particulier, « L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner » ( Article L 1153-5 du Code du travail). […] ;es des autorités et services compétents ( Articles L 1153-5, L1321-2 et D1151-1 du Code du travail) ; Désignation par le CSE d'une personne référente en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Lire la suite…Décisions • 102
[…] Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article L.1321-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci.
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[…] 5. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1311-2 du code du travail : « L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. ». L'article L. 1321-1 du même code précise : « Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : () / 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. ». Selon l'article L. 1321-2 de ce code : " Le règlement intérieur rappelle : / 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; () ".
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 mars 2019, n° 17/07883
[…] En réponse aux affirmations de la société Razel-Bec selon lesquelles cette note n'était pas contraignante, la cour relève qu'aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. […]
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Votre entreprise doit mettre en place une procédure de recueil et de traitement des signalements, fixée après avis du comité social et économique, et qui doit figurer dans le Règlement intérieur (article L.1321-2 du Code du travail).
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