Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article L1321-3 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-35 (AbD), Code du travail L122-35 alinéas 1 et 2
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207
Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Commentaires
L'occasion d'un passage en revue et d'un rafraîchissement de ses clauses dans les conditions définies aux articles L. 1321-1 à L1321-3 du Code du travail […] Lire la suite du flash info dans le document ci-dessous.
Lire la suite…Décisions
[…] 66-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du code du travail : « Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° (…)» ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1321-3 2° du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir 'des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
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3. Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2018, 17/012498
[…] Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Aux termes de l'article L. 1321-3, 2o, du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
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[…] L'article L. 1321-3 du Code du travail prohibe les atteintes excessives aux libertés et les clauses discriminatoires du règlement intérieur. Pourtant ce texte n'est pas mobilisé par la Cour de cassation. Elle préfère s'appuyer sur les articles L. 1121-1 et L. 1133-1 du Code du travail qui valide les différences de traitement en raison d'une exigence professionnelle « essentielle et déterminante » et la directive
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