Article L1321-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version08/08/2012
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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-35 (AbD), Code du travail L122-35 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2012
2 textes citent l'article

Commentaires255


www.christophenoel.com · 24 avril 2024

Depuis la loi du 8 août 2016 qui a consacré le nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail, l'employeur peut prévoir dans le règlement intérieur « des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». […] L. 1121-1 et L. 1321-3), la limitation de la liberté religieuse doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

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Village Justice · 10 avril 2024

[…] Les articles L131-1 du Code de la fonction publique, 225-1 du Code pénal et 1132-1 et 1321-3 du Code du travail consacrent déjà l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'apparence physique.

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Décisions188


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/00858
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1321-3 2° du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir 'des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24 mars 2015, 13VE03649, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] a, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, soumis ce projet à l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail puis l'a communiqué à l'inspecteur du travail ; […] 2-1-4, 2-1-5, 3-2 et 3-3 du règlement intérieur par décision du 7 septembre 2012 ; que la société demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du DIRRECTE d'Ile-de-France en tant qu'elle concerne les dispositions de l'article 2.1.4 du règlement intérieur de son établissement de Guyancourt-Aubevoye ;

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 mars 2022, n° 19/02980
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1322-4 du code du travail, lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 relatifs au règlement intérieur, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique.

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