Article L1321-3 du Code du travail

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Version08/08/2012
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Version29/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-35 (AbD), Code du travail L122-35 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207

Le règlement intérieur ne peut contenir :

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires255


Village Justice · 10 avril 2024

[…] Les articles L131-1 du Code de la fonction publique, 225-1 du Code pénal et 1132-1 et 1321-3 du Code du travail consacrent déjà l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'apparence physique.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 décembre 2023

Cependant, ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui affirme, au visa de l'article L.1321-3, 2° du Code du travail, qu'un document intitulé «Lignes de conduite des réseaux sociaux pour les employés» n'a pas la valeur d'un règlement intérieur ou d'une note de service «lesquels supposent pour être opposables aux salariés le respect d'une procédure et d'une publicité particulières». […]

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Décisions188


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/00858
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1321-3 2° du code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir 'des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24 mars 2015, 13VE03649, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] a, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, soumis ce projet à l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail puis l'a communiqué à l'inspecteur du travail ; […] 2-1-4, 2-1-5, 3-2 et 3-3 du règlement intérieur par décision du 7 septembre 2012 ; que la société demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2013 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision du DIRRECTE d'Ile-de-France en tant qu'elle concerne les dispositions de l'article 2.1.4 du règlement intérieur de son établissement de Guyancourt-Aubevoye ;

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 mars 2022, n° 19/02980
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1322-4 du code du travail, lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 relatifs au règlement intérieur, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique.

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