Article L1321-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-36 (AbD), Code du travail - art. L122-36 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires111


www.nmcg.fr · 31 janvier 2024

[…] l'article R 234-1 du Code de la route, interdisant la conduite d'un véhicule de transport en commun avec une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20g/l., s'agissant d'une contravention de la quatrième classe. […] S'il est avéré que ledit règlement intérieur est muet à ce sujet, alors même que l'article L 1321-4 du Code du travail prévoit qu'une telle mention doit y figurer, les juges ne l'écartent pas pour autant, considérant que dans la mesure où toutes les formalités administratives ont été effectuées, il est entré en vigueur 1 mois après son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à la loi.

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www.huje-avocats.fr · 17 janvier 2024

[…] – de l'article L. 2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 décembre 2023

Cependant, ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui affirme, au visa de l'article L.1321-3, 2° du Code du travail, qu'un document intitulé «Lignes de conduite des réseaux sociaux pour les employés» n'a pas la valeur d'un règlement intérieur ou d'une note de service «lesquels supposent pour être opposables aux salariés le respect d'une procédure et d'une publicité particulières». […]

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Décisions381


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24 mars 2015, 13VE03649, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la société RENAULT SAS, qui a souhaité modifier le règlement intérieur de son établissement de Guyancourt-Aubevoye, a, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail, soumis ce projet à l'avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail puis l'a communiqué à l'inspecteur du travail ; que par une décision en date du 14 juin 2012, l'inspecteur du travail de la 8 e section des Yvelines lui a demandé de modifier certaines dispositions de ce règlement ; […]

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 20 janvier 2022, n° 20/00762
Infirmation

[…] L'article L.1321-4 du Code du travail prévoit que : « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail(…) ».

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 mars 2022, n° 19/02980
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] . constater que la direction de la société Schindler n'a pas informé ni consulté les instances du personnel dans le cadre de la modification du règlement intérieur intervenue en 1986 en contradiction avec les prescriptions de l'article L. 122-36 ancien aujourd'hui article L. 1321-4 du code du travail, et que la direction de la société Schindler n'a pas modifié la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur en 1986 en contradiction avec les prescriptions de l'article L. 122-36 du code du travail en vigueur à l'époque, et que la direction de la société Schindler n'a pas procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 1321.1 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur au moment des faits),

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