Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article L1321-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
Commentaires • 134
[…] L'accomplissement des formalités de publicité prévues par le Code du travail[6]. […] L.224-12-1 du Code de l'environnement [3] Article L.4141-2 du Code du travail [4] CA Toulouse 22 mars 2019 n°17/04823 dans lequel la « car policy » avait, en l'espèce, fait l'objet d'une procédure d'information-consultation [5] Articles L. 1321-5, L. 1321-1 du Code du travail [6] Articles L. 1321-4 du Code du travail, R. 1321-1 du Code du travail [7] Article R. 1321-2 du Code du travail
Lire la suite…Dans le contexte sanitaire actuel, les notes de services internes récapitulant les règles spécifiques mises en place en application […] du travail. […] Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, version du 9 août 2021 ; Articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 132
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il n'est également pas contesté qu'un certain nombre de conducteurs et de conductrices portaient alors des chaussures ouvertes découvrant les orteils » ; qu'en considérant pourtant que le salarié avait commis une faute, en refusant le 11 juillet 2013 de porter des chaussures fermées sans vérifier, comme il lui était demandé, si, en l'absence de note de service, l'employeur pouvait imposer aux conducteurs le port de chaussures fermées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-5 et L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code.
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[…] ' A la suite de notre entretien du 1 er mars 2011 (9h30) dans les locaux de l'B, en application de l'article L.1232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir : […] Qu'il est justifié que ce règlement a fait l'objet des mesures administratives de dépôt prévues par les articles R.1321-2 à1321-5 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 février 2021, n° 18/09841
[…] Il est constant que l'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients.
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L'article L4121-2 du Code du travail liste, par ailleurs, des principes généraux de prévention sur lesquels l'employeur doit se fonder pour respecter effectivement son obligation de santé et de sécurité.
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