Article L1321-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-39 (M), Code du travail - art. L122-39 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires134


1La gestion des stupéfiants au travail.
Village Justice · 18 mars 2024

L'article L4121-2 du Code du travail liste, par ailleurs, des principes généraux de prévention sur lesquels l'employeur doit se fonder pour respecter effectivement son obligation de santé et de sécurité.

 Lire la suite…

2Véhicules électriques : comment adapter votre car policy ?
Marici Avocats · 16 juillet 2022

[…] L'accomplissement des formalités de publicité prévues par le Code du travail[6]. […] L.224-12-1 du Code de l'environnement [3] Article L.4141-2 du Code du travail [4] CA Toulouse 22 mars 2019 n°17/04823 dans lequel la « car policy » avait, en l'espèce, fait l'objet d'une procédure d'information-consultation [5] Articles L. 1321-5, L. 1321-1 du Code du travail [6] Articles L. 1321-4 du Code du travail, R. 1321-1 du Code du travail [7] Article R. 1321-2 du Code du travail

 Lire la suite…

3Newsletter Droit Social
www.kalliope-law.com · 8 septembre 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, les notes de services internes récapitulant les règles spécifiques mises en place en application […] du travail. […] Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, version du 9 août 2021 ; Articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du Code du travail

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions132


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, n° 14-26.501

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il n'est également pas contesté qu'un certain nombre de conducteurs et de conductrices portaient alors des chaussures ouvertes découvrant les orteils » ; qu'en considérant pourtant que le salarié avait commis une faute, en refusant le 11 juillet 2013 de porter des chaussures fermées sans vérifier, comme il lui était demandé, si, en l'absence de note de service, l'employeur pouvait imposer aux conducteurs le port de chaussures fermées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-5 et L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Travail·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Transport public·
  • Règlement intérieur·
  • Responsable hiérarchique·
  • Entreprise·
  • Faute grave·
  • Courriel

2Cour d'appel de Reims, 18 février 2015, n° 13/01420
Infirmation partielle

[…] ' A la suite de notre entretien du 1 er mars 2011 (9h30) dans les locaux de l'B, en application de l'article L.1232-2 du code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir : […] Qu'il est justifié que ce règlement a fait l'objet des mesures administratives de dépôt prévues par les articles R.1321-2 à1321-5 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Règlement intérieur·
  • Conseil d'administration·
  • Préavis·
  • Associations·
  • Lettre de licenciement·
  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • La réunion·
  • Dommages et intérêts·
  • Ancienneté

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 février 2021, n° 18/09841
Confirmation

[…] Il est constant que l'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

 Lire la suite…
  • Signe religieux·
  • Règlement intérieur·
  • Discrimination·
  • Embauche·
  • Sociétés·
  • Port·
  • Salarié·
  • Client·
  • Travail·
  • Homme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).