Article L1321-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L122-39 (AbD), Code du travail - art. L122-39 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.

Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du comité social et économique ainsi qu'à l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires134


1La gestion des stupéfiants au travail.
Village Justice · 18 mars 2024

L'article L4121-2 du Code du travail liste, par ailleurs, des principes généraux de prévention sur lesquels l'employeur doit se fonder pour respecter effectivement son obligation de santé et de sécurité.

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2Véhicules électriques : comment adapter votre car policy ?
Marici Avocats · 16 juillet 2022

[…] L'accomplissement des formalités de publicité prévues par le Code du travail[6]. […] L.224-12-1 du Code de l'environnement [3] Article L.4141-2 du Code du travail [4] CA Toulouse 22 mars 2019 n°17/04823 dans lequel la « car policy » avait, en l'espèce, fait l'objet d'une procédure d'information-consultation [5] Articles L. 1321-5, L. 1321-1 du Code du travail [6] Articles L. 1321-4 du Code du travail, R. 1321-1 du Code du travail [7] Article R. 1321-2 du Code du travail

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3Newsletter Droit Social
www.kalliope-law.com · 8 septembre 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, les notes de services internes récapitulant les règles spécifiques mises en place en application […] du travail. […] Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19, version du 9 août 2021 ; Articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du Code du travail

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Décisions132


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 février 2021, n° 18/09841
Confirmation

[…] Il est constant que l'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients.

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  • Signe religieux·
  • Règlement intérieur·
  • Discrimination·
  • Embauche·
  • Sociétés·
  • Port·
  • Salarié·
  • Client·
  • Travail·
  • Homme

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour faute grave, au motif que les faits reprochés « constituent une infraction aux dispositions du règlement intérieur régulant la sortie de produits appartenant à l'entreprise » ; que l'article 41 de ce règlement énonce que « conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans l'établissement, […] la salariée a contesté la validité de ce règlement et de la note de service 46/95 annexée à ce règlement et reprise dans la note 2002/104/MR ; que par arrêt avant dire droit du 19 avril 2010, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code du travail ;

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  • Consultations préalables des représentants du personnel·
  • Règlement intérieur·
  • Formalités légales·
  • Magasin·
  • Inspection du travail·
  • Licenciement·
  • Comité d'établissement·
  • Avis·
  • Consultation·
  • Communication

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, n° 14-26.501

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Il n'est également pas contesté qu'un certain nombre de conducteurs et de conductrices portaient alors des chaussures ouvertes découvrant les orteils » ; qu'en considérant pourtant que le salarié avait commis une faute, en refusant le 11 juillet 2013 de porter des chaussures fermées sans vérifier, comme il lui était demandé, si, en l'absence de note de service, l'employeur pouvait imposer aux conducteurs le port de chaussures fermées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-5 et L. 1321-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Transport public·
  • Règlement intérieur·
  • Responsable hiérarchique·
  • Entreprise·
  • Faute grave·
  • Courriel
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