Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel / Section 1 : Contrôle administratif
Article L1322-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
Commentaires • 2
L'administration avait pris position dans une note DRT du 1er février 1984 en indiquant que « L'article L. 1321-4 du Code du travail prévoyant la consultation pour toute « modification ou retrait d'une clause du règlement intérieur » n'est pas applicable en l'espèce. […] En effet, en application de l'article L 1322-2 du Code du travail, les représentants du personnel sont obligatoirement informés de la décision prise par l'inspecteur du travail qui doit leur adresser une copie de la lettre envoyée à l'employeur lui notifiant ses observations. […] Enfin, en toute hypothèse, la décision de l'inspecteur du travail peut, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 66-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du code du travail : « Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; […] 3° (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 1322-1 du code susvisé : « L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6. » ; qu'aux termes de l'article L. 1322-3 : « La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, […]
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[…] – la requête présentée devant le tribunal dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail était bien recevable. Les dispositions de l'article L.1322-3 du code du travail n'instituent pas un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre mais prévoient seulement que sa décision peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ;
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 15BX02887, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; / (…) / 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur « . […] Selon l'article L. 1322-1 du même code : » L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 « . […]
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