Article L1331-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-40 (AbD), Code du travail - art. L122-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires247


DAEM Partners · 29 mars 2024

Selon l'article L.1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »

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klein-avocat-avignon.fr · 29 mars 2024

Selon le code du travail, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif est une sanction disciplinaire (c. trav. art. L. 1331-1). […] […] Article 10 de la Convention – Liberté d'expression

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www.kbs-avocats.fr · 22 janvier 2024

Les textes de loi qui encadrent les sanctions disciplinaires en droit du travail sont principalement les articles L1331-1 à L1334-10 du code du travail, qui définissent les notions de faute, de sanction, de procédure et de contestation.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-18.094
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a nié le pouvoir d'individualisation des sanctions concernant des salariés qui avaient de surcroît commis des fautes différentes, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 16 février 2023, n° 19/16320
Infirmation partielle

[…] L'article L.1331-1 du code du travail dispose: […]

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Harcèlement moral·
  • Avertissement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 janvier 2023, n° 19/07051
Confirmation

[…] Surtout, aucun de ces deux courriers n'emporte une quelconque mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Ils ne constituent donc pas des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail, ce qui rend inopérants les moyens de l'intimé tirés de la règle non bis in idem et de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

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  • Licenciement·
  • Classification·
  • Coefficient·
  • Employeur·
  • Forfait·
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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Rapport·
  • Exécution déloyale
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