Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre Ier : Sanction disciplinaire
Article L1331-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 247
Selon le code du travail, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif est une sanction disciplinaire (c. trav. art. L. 1331-1). […] […] Article 10 de la Convention – Liberté d'expression
Lire la suite…Les textes de loi qui encadrent les sanctions disciplinaires en droit du travail sont principalement les articles L1331-1 à L1334-10 du code du travail, qui définissent les notions de faute, de sanction, de procédure et de contestation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a nié le pouvoir d'individualisation des sanctions concernant des salariés qui avaient de surcroît commis des fautes différentes, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
Lire la suite…- Calibrage·
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[…] L'article L.1331-1 du code du travail dispose: […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 janvier 2023, n° 19/07051
[…] Surtout, aucun de ces deux courriers n'emporte une quelconque mesure de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Ils ne constituent donc pas des sanctions disciplinaires, au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail, ce qui rend inopérants les moyens de l'intimé tirés de la règle non bis in idem et de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
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Selon l'article L.1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
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