Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre Ier : Sanction disciplinaire
Article L1331-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
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[…] Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la X à : Lui payer les sommes de : — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Grève·
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/0388 du 25/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] M me Z A demande des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure prévue par les articles L. 1331-2 et suivants du code du travail, aux motifs':
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 14 février 2018, n° 16/02235
[…] En violation de l'article L. 1331-2 du code du travail prohibant toute sanction pécuniaire, quelle que soit l'explication avancée par l'association MUSICAMEDICIS dans une correspondance du 24 mars 2015 adressée à M me Z A qui la produit aux débats – sa pièce 2 -, à l'issue de la dernière représentation artistique du 6 février 2015 à Niort, il ne pouvait par principe être retranché de son cachet la somme de 194,55 € correspondant au coût de la location d'une chambre à l'hôtel LA CHAMOISERIE, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à payer à l'intimée ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015.
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« Par dérogation à l'article L1331-2 du Code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux […]
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