Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre Ier : Sanction disciplinaire
Article L1331-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
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[…] Attendu que selon l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […] Attendu que selon l'article 1331-2 du code du travail les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
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[…] qu'il n'y a donc eu aucun abus dans l'exercice du droit de grève susceptible d'engager la responsabilité civile des salariés grévistes, que par son comportement l'employeur a en revanche entravé l'exercice normal du droit de grève, que les retenues sur salaire opérées l'ont été en violation des dispositions des articles L. 1331 -2 et L 2511- 1 du code du travail, sollicitent pour l'essentiel la confirmation du jugement du chef des sommes qui leur ont été allouées à titre de rappel de salaire pour retenues indues d'heures d'absence, majoration pour ancienneté et incidence 13 e mois, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05257
[…] Lui payer les sommes de : — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives du supplément familial de traitement, — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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« Par dérogation à l'article L1331-2 du Code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux […]
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