Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre II : Procédure disciplinaire / Section 2 : Prescription des faits fautifs
Article L1332-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 39
La Cour de cassation fonde sa décision sur l'article L1332-2 du Code du travail selon lequel le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable.
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[…] Elle indique que ces événements sont rappelés aux termes de la lettre de licenciement et peuvent tout à fait être invoqués et pris en compte par le juge afin d'apprécier la gravité des faits reprochés au salarié (article L 1332-5 du code du travail.
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[…] Si le juge peut prendre en considération des faits précédemment sanctionnés pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que la sanction ne soit pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ainsi qu'en dispose l'article 1332-5 du code du travail et que le rappelle le règlement intérieur de l'entreprise en son article 10. […] G et de M. L M, […] X à faire des erreurs dans la saisie des dimensions, ce qui a été le cas le 12/05/2016 sur la commande Métal System et le 18 mai 2016 sur l'argenté mm pour Pessey Girod ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.562, Inédit
[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] dès le bon à tirer, avant l'envoi de la commande et de la facture et son contact le 10 janvier 2003 avec l'assureur (arrêt, p. 5, dernier alinéa) ; que par ces motifs, […] la cour d'appel, qui n'a pas non plus recherché si M me X… n'était pas précisément chargée du contrôle et de l'envoi du mail litigieux, de sorte que sa faute n'avait été découverte par l'employeur que le 10 janvier 2003 par la plainte du client, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-3, L 1332-4 et L 1332-5 du Code du travail et de la règle non bis in idem ;
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Cassation de la Cour de cassation qui rappelle, au visa de l'article L. 1332-5 du code du travail, qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
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