Article L1333-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-43 alinéa 1, Code du travail - art. L122-43 (AbD)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires68


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 15 avril 2024

Sur le fondement des articles 4.2 de l'annexe III PNT du règlement intérieur de la société Air France, L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, la Cour de cassation décide que l'irrégularité commise au cours d'une procédure disciplinaire, telle que la consultation tardive des délégués du personnel, ne constitue pas nécessairement une violation d'une garantie de fond, de nature à priver le salarié des droits de sa défense. I. Faits et procédure. […]

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Village Justice · 15 avril 2024

Sur le fondement des articles 4.2 de l'annexe III PNT du règlement intérieur de la société Air France, L1333-1 et L1333-2 du Code du travail, la Cour de cassation décide que l'irrégularité commise au cours d'une procédure disciplinaire, telle que la consultation tardive des délégués du personnel, ne constitue pas nécessairement une violation d'une garantie de fond, de nature à priver le salarié des droits de sa défense.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 21-18.094
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a nié le pouvoir d'individualisation des sanctions concernant des salariés qui avaient de surcroît commis des fautes différentes, a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 1er février 2018, n° 16/01420
Confirmation

[…] ARRÊT DU 01 Février 2018 […] M. X fait valoir qu'en violation de l'article L. 1333-1 du Code du travail, l'employeur ne justifie pas des éléments retenus pour prendre à son encontre les trois avertissements des 28 janvier 2013, 26 mars 2013, et 1 er octobre 2013.

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3Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 2016, n° 15/00987
Infirmation partielle

[…] Ces faits qui constituent une faute contractuelle, nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement ……'. S'agissant du contrôle juridictionnel en matière disciplinaire : — L'article L 1333-1 du code du travail énonce : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

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