Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L1334-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 10
Toutes les formes de sanctions ne sont donc pas applicables. […] Une infraction à cette interdiction est punie d'une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 149
[…] La rupture à partir du mois d'octobre 2014 de l'accès de M. A X à sa messagerie professionnelle et à l'administration du compte Facebook de la société, dans le même contexte, correspond à la rupture de la collaboration entre les deux associés de la SARL Le Mondial du Tatouage. La retenue sur les feuilles de paie de M. A X de salaires pour absence non rémunérée traduit là encore eu égard à ces circonstances la cessation de toute coopération et en tout état de cause ne peut, comme le soutient l'intéressé, s'analyser comme une sanction disciplinaire pécuniaire, puisque celle-ci est prohibée par l'article L. 1334-1 du code du travail.
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[…] Lui payer les sommes de : — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour retenues abusives du supplément familial de traitement, — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 27 juin 2012, n° 11/00715
[…] Que l'attitude déloyale du 31 janvier 2008, de nature à mettre en cause auprès d'un client l'honnêteté de l'entreprise, est attestée par le dit client et reconnue par le salarié dans ses écritures d'appel ; que là encore, M X ne peut se retrancher derrière le fait que, selon lui, le manque d'avance permanente de l'employeur l'obligeait à utiliser son compte bancaire personnel, ce qu'il ne démontre pas, alors que le débit du compte de frais de 873,67 € au 7/01/2008 était inférieur au chèque de 1.000 € d'août 2007 qu'il n'a jamais déposé sur ce compte de frais auquel il était destiné ; […] Que le salarié soutient qu'il s'agit là d'une double sanction pour le même motif ce qui est prohibée par les articles L 1331-2 et L 1334-1 du code du travail ;
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[…] [5] Outre une amende de 3.750 € en application de l'article L. 1334-1 du Code du travail. […]
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