Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L1334-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 9
Toutes les formes de sanctions ne sont donc pas applicables. […] Une infraction à cette interdiction est punie d'une amende de 3750 €, portée à 7500 € en cas de récidive (article L 1334-1 du Code du travail).
Lire la suite…En particulier, l'article L.1331-2 du code du travail interdit les amendes et sanctions pécuniaires, toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite (C. trav. art. L 1331-2). […] Cette interdiction est sanctionnée pénalement, par une amende de 3 750 € (C. trav. art. L1334-1). […]
Lire la suite…Décisions • 149
[…] Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la X à : Lui payer les sommes de : — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour, vu la procédure collective ouverte contre la société AIGLE AZUR (redressement judiciaire du 2 septembre 2019, liquidation judiciaire du 16 septembre 2019), vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS C.G.E.A IDF EST, en application des articles L. 625-3 et L. 641-14 ( liquidation judiciaire ) du code de commerce, vu les articles 6, 9, 15, et 132 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles L. 1331-1 à L.1334-1 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail, vu l'article L. 1152-1 du code du travail, de :
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3. Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05331
[…] Le 16 juillet 2010, ce même salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes pour contester le montant des retenues sur salaire pour faits de grève de 2008 à 2010 et obtenir la condamnation de la Y à : Lui payer les sommes de : — 3.750 € à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite, en application des articles L 1331-2 et L 1334-1 du Code du Travail, — 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à mettre en oeuvre la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007, — 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] [5] Outre une amende de 3.750 € en application de l'article L. 1334-1 du Code du travail. […]
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