Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes / Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière
Article L1411-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 6
Ces gérants de succursales sont définis à l'article L.7321-2 du code du travail. […] […]
Lire la suite…[…] Sachez également que vous pouvez demander des dommages et intérêts devant le conseil de prud'hommes à votre harceleur, même s'il est un collègue ou un supérieur et quand bien même il n'est pas votre employeur (article L1411-3 du Code du travail ; sociale, 3 mars 1983).
Lire la suite…Décisions • 275
[…] — l'action engagée par ces salariés, qui ne pouvait entrer dans le champ restreint des extensions de compétence du Conseil de prud'hommes, limitativement délimité par les dispositions des articles L 1411-3 et L 1411-6 du code du travail, constituait une action en responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et relevait de la compétence du Tribunal de grande instance, en vertu de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1411-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail et l'article L. 1411-4 consacre la compétence exclusive du conseil des Prud'hommes pour les litiges qui lui sont attribués.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 7 novembre 2023, n° 23/00800
[…] — condamner la SAS Mycom au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Mycom prie la cour de : vu les articles L. 1411-1, L. 1411-3 et L. 1411-14 du code du travail, vu les articles 32-1, 872 et 873 du code de procédure civile, — la dire et juger recevable et bien fondée en sa constitution, et en son appel incident, la déclarer fondée et y faisant droit,
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