Article L1411-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L511-1 alinéa 5 et alinéa 6 phrases 1 et 2, Code du travail - art. L511-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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2Maladie professionnelle : quel juge pour quel préjudice ?
www.editions-tissot.fr · 27 septembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 22 janvier 2015, n° 2014027160

[…] La cause a fait l'objet d'un renvoi au 04 septembre 2014 puis au 02 octobre 2014, date à laquelle le conseil de M. L M dépose des conclusions, il demande au tribunal de : Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles L. 1411-1 et 1411-4 du Code du Travail, Vu notamment les articles 1382 et suivants du Cade civil,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juillet 2014, n° 14/08107
Confirmation

[…] '1° Telles qu'interprétés par la Cour de Cassation dans ses arrêts ci-dessus énoncés (11 mai 2010 et 25 septembre 2013), les articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la Sécurité Sociale et L. 1411-4 du Code du Travail, et l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur fondée sur l'article 1147 du Code Civil, sont-ils conformes à l'article 62 de la Constitution, et au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, en l'état de la Décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 '

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 12 décembre 2017, n° 17/00418
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Le premier juge a, comme il en avait la faculté aux termes de l'article 92 du code de procédure civile, soulevé d'office, par référence à l'article L. 1411-4 du code du travail et au fait que depuis la fin de la convention de mise à disposition M. X n'était plus un salarié de droit public mis à disposition d'un établissement de droit privé mais un salarié relevant du droit public, son incompétence à connaître de la demande de M. X concernant sa réintégration dans ses fonctions au sein de la Régie Haganis et des demandes en découlant : rétablissement dans ses mandats syndicaux, versement de cotisations à son régime de retraite additionnelle et bénéfice de congés payés ou de jours de RTT.

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