Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre Ier : Attributions du conseil de prud'hommes / Chapitre Ier : Compétence en raison de la matière
Article L1411-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 10
Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
Lire la suite…Décisions • 265
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels, ce dont il résultait qu'il se substituait régulièrement à l'employeur pour l'accomplissement de ces obligations légales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-6 du code du travail ;
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[…] — l'action engagée par ces salariés, qui ne pouvait entrer dans le champ restreint des extensions de compétence du Conseil de prud'hommes, limitativement délimité par les dispositions des articles L 1411-3 et L 1411-6 du code du travail, constituait une action en responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et relevait de la compétence du Tribunal de grande instance, en vertu de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, […]
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3. Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2012, n° 12/00281
[…] — in limine litis, vu les articles L. 1411-1 à L. 1411-6 du code du travail et les articles 42 et 43 du code de procédure civile repris par les conventions européennes de Bruxelles et de Lugano ainsi que par le règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2002,
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[…] Références : Compétence matérielle Articles L1411-1 à L1411-6 du Code du travail Compétence territoriale Articles R1412-1 à R1412-5 du Code du travail
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