Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L1421-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
Commentaires • 12
[…] 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». […] Dans ces conditions, la médiation s'inscrit en parfaite harmonie avec l'obligation générale de sécurité de résultat, prescrite par les articles L1421-1, L1421-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 107
[…] L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, en raison notamment de ses activités syndicales. […] Aux termes de l'article L1421-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
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[…] Attendu qu'il résulte de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L 1421-1 du Code du Travail, que le Conseil des Prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ;
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 13 octobre 2022, n° 21/00031
[…] — annuler l'acte d'assignation délivré le 6 mai 2021, la procédure ayant été initiée par un représentant dépourvu de pouvoir ad agendum, Vu l'article 100 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986, applicable en Polynésie française, Vu l'article Lp. 1421-1 du code du travail de la Polynésie française, — se déclarer indépendante au profit du Tribunal de première instance de Papeete, en tout état de cause.
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R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] L. 1245-2 du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).
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