Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Sections
Article L1423-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Se référant à son contredit et ses conclusions déposées le 20 mars 2015, la société Groupama Grand Est expose qu'elle est une caisse de réassurance mutuelle agricole, que son activité principale, quoique non exclusive, est l'assurance des risques professionnels et personnels du secteur agricole, et que, conformément aux articles R1423-4 à R1423-6 du code du travail et L722-20 du code rural et de la pêche maritime, les litiges l'opposant à ses salariés relèvent de la section agriculture du conseil de prud'hommes. En outre, en l'absence de section agriculture au Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître de la présente affaire, conformément à l'article L1423-2 du code du travail.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article L. 1423-10 du code du travail, lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, […] « le fait que la décision d'affectation soit une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours prive les parties de la possibilité d'invoquer la nullité de la composition de jugement, dès lors que son impartialité n'est pas remise en cause », la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure civile et les articles L1423-2, L. 1423-10, L.1423-12, R1423-1, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 7 juillet 2017, 410460, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1441-2 du code du travail : « Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs » ; qu'aux termes de l'article L. 1441-4 du code du travail : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, pour les organisations syndicales de salariés, […]
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