Article L1423-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L512-7 alinéa 1 début et fin, Code du travail - art. L512-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaires2


Me Marie Favre · consultation.avocat.fr · 20 novembre 2020

[…] la modification des dates limites de versement de l'intéressement et de la participation (report des sommes dues pour 2020 au 31 décembre 2020 […] ) (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, art. 11). […] L. 1423-3). Le vote par mandat est possible, aux termes de l'article L. 1423-5 du Code du travail, dans la limite d'un mandat par conseiller. La loi porte à deux mandats par conseiller la limite légale afin de diminuer les risques de contamination occasionnés par le scrutin. Ses effets sont cantonnés à l'état d'urgence sanitaire actuel.

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www.ellipse-avocats.com · 22 juin 2011

[…] Les litiges collectifs (ex : grèves) ne sont pas de son ressort. Organisation (art. […] L.1423-1 et -2 du Code du travail). Chaque Conseil de Prud'hommes est composé de 5 sections autonomes, qui ont compétence pour les litiges concernant les salariés qui en relèvent : industrie ; commerce et services commerciaux ; agriculture ; activités diverses ; encadrement (salariés exerçant des fonctions de commandement). […] L.1423-12 et -13 du Code du travail et L.1441-1 et suiv. du même Code). La juridiction prud'homale est paritaire et élective. Il y a un nombre égal d'employeurs et de salariés – magistrats non professionnels – élus au suffrage direct, pour 5 ans renouvelables (art. L.1442-3).

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Décisions19


1Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section b, 18 février 2009, n° 09/00204
Confirmation

[…] Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l'existence d'un collège unique lors de l'élection du président et du vice-président du Conseil de prud'hommes.

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  • Election·
  • Isoloir·
  • Homme·
  • Scrutin·
  • Recours·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Secret·
  • Fins de non-recevoir·
  • Annulation

2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 12 octobre 2017, n° 16/00040
Infirmation partielle

[…] qu'il n'a pas pour cause un accident du travail ; qu'il ne s'agit pas d'une opposition à contrainte et que la juridiction civile est compétente pour en connaître en application des dispositions des articles L. 552-4 et R. 552-3 du code de l'organisation judiciaire ; que « l'absence d'un texte déterminant l'évaluation des avantages en nature ne permet pas à l'employeur, […] que l'article Lp. 3341-1 de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 portant codification du droit du travail et l'article A. 3341-1 du code du travail concernant la détermination du salaire, au sens du droit du travail, […] 1957 ainsi que des articles Lp. 1423-1 et Lp.1423-3 du code du travail de la Polynésie française, […]

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  • Prévoyance sociale·
  • Polynésie française·
  • Enseigne·
  • Avantage en nature·
  • Comité d'entreprise·
  • Cotisations sociales·
  • Comités·
  • Travail·
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  • Redressement

3Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204
Confirmation

[…] Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, et sans bulletins établis par le greffe ; que son recours est recevable, en raison de l'existence d'un collège unique lors de l'élection du président et du vice-président du Conseil de prud'hommes.

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  • Élection des président et vice-président·
  • Élection des président et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Prud'hommes·
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  • Président·
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  • Isoloir·
  • Homme
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