Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Président et vice-président
Article L1423-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 29
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 3 mars 2016, n° 16/00642
[…] Le 12 janvier 2016, les membres du conseil de prud'hommes de Millau se sont réunis en assemblée générale pour, notamment, procéder, conformément aux dispositions de l'article L.1423-6 du code du travail, au titre de l'année 2016, à l'élection du président et du vice-président dudit conseil.
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