Article L1423-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L512-9 (AbD), Code du travail L512-9 alinéa 1

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 29

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 3 mars 2016, n° 16/00642

[…] Le 12 janvier 2016, les membres du conseil de prud'hommes de Millau se sont réunis en assemblée générale pour, notamment, procéder, conformément aux dispositions de l'article L.1423-6 du code du travail, au titre de l'année 2016, à l'élection du président et du vice-président dudit conseil.

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  • Election·
  • Majorité absolue·
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  • Conseil·
  • Vote·
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