Article L1423-9 du Code du travail

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Version14/05/2009
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Version07/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L512-12 (M), Code du travail - art. L512-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

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